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Texte réglementaire

Arrêté du 14 janvier 1993

Numéro
Date du texte
14 janvier 1993
Articles
6
Article 1

Pour les candidats autres que apprentis relevant des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, une période de formation en entreprise d'une durée de l'ordre de huit semaines peut être mise en place à l'initiative des recteurs en concertation avec les représentants des branches professionnelles dans tous les brevets d'études professionnelles dont les règlements d'examen ont été établis antérieurement aux dispositions des articles D. 337-30, R. 337-31, D. 337-32 et D. 337-34 du code de l'éducation.

Article 2

Pour les candidats autres que apprentis relevant des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, une période de formation en entreprise d'une durée de l'ordre de douze semaines peut être mise en place à l'initiative des recteurs en concertation avec les représentants des branches professionnelles dans tous les certificats d'aptitude professionnelle dont les règlements ont été établis antérieurement aux dispositions des articles D. 337-33 et D. 337-35 du code de l'éducation.

Article 3

Pour les candidats apprentis postulant un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude professionnelle défini aux articles ci-dessus, la durée de la formation en entreprise est fixée par le contrat d'apprentissage. Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation pour la validation de la formation en entreprise sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé.

Article 4

Pour les candidats visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, l'évaluation de la formation en entreprise se déroule sous forme d'un contrôle en cours de formation dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées par contrôle en cours de formation.

Pour les candidats visés à l'article 1er et 2 ci-dessus, l'évaluation ne porte que sur les périodes de formation en entreprise effectuées en dernière année de formation.

La note attribuée par le jury est affectée du coefficient 2 prélevé sur l'épreuve pratique constitutive du domaine professionnel ayant le coefficient le plus élevé.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entreront en application à la session de 1994.

Article 6

Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 janvier 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080913

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