Pour l'accomplissement exclusif des missions qui lui sont attribuées par les décrets des 28 novembre 1962 et 3 décembre 1963 susvisés, la grande chancellerie de la Légion d'honneur est autorisée à collecter, conserver et traiter des données nominatives de la nature de celles visées à l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dès lors que ces informations sont nécessaires pour définir la qualité des personnes proposées pour une distinction ou pour une décoration et justifient ces propositions.
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Texte réglementaire
Décret n°93-115 du 27 janvier 1993
Article 1
Article 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Décret n°93-115 du 27 janvier 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006080977
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