Afin de limiter la teneur en polluants soufrés des gaz rejetés à l'atmosphère, l'utilisation des combustibles minéraux solides dont la teneur en soufre est supérieure à 0,57 gramme par mégajoule (2,4 g/th) est interdite dans les installations de combustion dont la puissance est inférieure ou égale à 10 mégawatts thermiques.
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Arrêté du 27 janvier 1993
Lors de toutes transactions de combustibles minéraux solides, les factures doivent porter l'indication de la teneur en soufre du combustible et sa composition lorsqu'il s'agit d'un mélange. Lorsque la transaction porte sur les combustibles minéraux solides visés à l'article 1er, les factures ainsi que, le cas échéant, les emballages doivent porter en outre, en caractères manifestement lisibles et apparents, la mention intégrale de l'interdiction énoncée à l'article 1er et préciser que leur utilisation est notamment impropre aux foyers domestiques.
La mesure de la teneur en soufre du combustible est effectuée selon la norme Afnor M 03-038 (dosage du soufre total par la méthode d'incinération à haute température) ou selon une méthode équivalente en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
Le présent arrêté est applicable après un délai de trois mois à compter de la date de sa publication.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 27 janvier 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081012
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