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Texte réglementaire

Arrêté du 20 janvier 1993

Numéro
Date du texte
20 janvier 1993
Articles
7
Article 1

La formation spécifique des candidats au brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique deuxième degré, est assurée par une équipe pédagogique d'un organisme agréé par l'arrêté du 8 janvier 1993 susvisé, placée sous la direction d'un titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski nordique.

Article 2

Le programme de cette formation, d'une durée de cent vingt heures, figure en annexe du présent arrêté.

Article 3

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique deuxième degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1. Avoir exercé pendant deux saisons hivernales la profession de pisteur-secouriste en étant titulaire du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique premier degré ;

2. Avoir suivi la formation prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Article 4

L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique deuxième degré, comporte quatre épreuves :

- deux épreuves théoriques, d'une durée de vingt minutes chacune, portant respectivement sur :

- l'administration et la réglementation ;

- l'accueil et la gestion ;

- deux épreuves pratiques sur le terrain, d'une durée de vingt minutes environ, portant respectivement sur :

- les techniques de sauvetages spécifiques ;

- l'aménagement, l'entretien, le damage et la sécurité.

Les épreuves théoriques se déroulent sous forme d'un entretien oral, avec tirage au sort préalable des sujets par les candidats. Ils disposent de vingt minutes environ pour la préparation. Chaque épreuve est notée sur 20.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu 40 points sur 80. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Ne sont pas admis les candidats n'ayant pas la moyenne indiquée ci-dessus.

Article 5

Le jury d'examen de ce brevet est constitué par le préfet du département où a lieu la formation.

Le jury est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend un représentant qualifié :

- des services du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

- de la direction générale de la police nationale ;

- de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

- des maires d'une commune de stations de sports d'hiver supports du domaine nordique ;

- de l'association nationale des maires de stations de sports d'hiver et d'été ;

- de l'association départementale, interdépartementale ou régionale de ski de fond ;

- de l'Association nationale des pisteurs-secouristes ;

- de l'association France ski de fond.

Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet, sauf cas de force majeure. Les délibérations sont secrètes.

Article 6

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

(Durée : cent vingt heures)

I. - Secourisme

(Durée : huit heures)

Rappel des techniques de secourisme en milieu hivernal.

Entraînement aux techniques nouvelles.

II. - Techniques de sauvetage spécifiques

(Durée : vingt-quatre heures)

Topographie.

Orientation, recherche.

Navigation.

Météorologie.

Survie.

Approfondissement des techniques de dégagement.

III. - Aménagement, entretien et sécurité

(Durée : vingt-quatre heures)

Sécurité des pistes, balisage.

Travail sur neige.

Aménagement des pistes.

Entretien, damage.

Utilisation des matériels.

IV. - Administration et réglementation

(Durée : vingt-quatre heures)

Norme et balisage des pistes.

Organisation générale du secours en montagne.

Structures et missions des services publics et des organismes privés de secours.

Organisation d'une station.

Information sur le ski de piste.

Connaissance de la situation du pisteur-secouriste face à ses responsabilités, jurisprudence.

V. - Accueil et gestion

(Durée : vingt-quatre heures)

Relation avec le public.

Gestion du site.

Connaissance des stations et sites.

Visite d'une station.

VI. - Evaluation

(Durée : seize heures)

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 janvier 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081051

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