L'article 7 du décret du 3 février 1969 susvisé est complété par un alinéa ainsi conçu :
" Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel s'ajoutent à ceux offerts aux concours externe et interne. "
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L'article 7 du décret du 3 février 1969 susvisé est complété par un alinéa ainsi conçu :
" Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel s'ajoutent à ceux offerts aux concours externe et interne. "
Il est ajouté, après l'article 8 du décret du 3 février 1969 susvisé, un article 8-1 ainsi conçu :
" Art. 8-1. - Les candidats reçus à l'examen professionnel sont dispensés de stage et titularisés immédiatement, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. "
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Décret n°93-168 du 2 février 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081063
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