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Texte réglementaire

Décret n°93-186 du 9 février 1993

Numéro
93-186
Date du texte
9 février 1993
Articles
7
Article 1

Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense exercent des fonctions d'inspection dans les domaines relevant de la compétence du secrétaire général pour l'administration sous l'autorité duquel ils sont placés.

Article 2

Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives aux emplois régis par le présent décret sont définies par les articles 2 à 9 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat.

Article 3

Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B qui sont détachés ou ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ou par le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics.

Les intéressés doivent, au moment de leur nomination, justifier d'au moins dix années de services effectifs accomplis au ministère de la défense en qualité de fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B, dont cinq ans au moins dans un ou plusieurs des emplois mentionnés au premier alinéa.

Les services accomplis en position de détachement dans les emplois de directeur général adjoint et de directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2018-311 du 26 avril 2018 abrogeant le décret n° 2009-964 du 31 juillet 2009 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'encadrement supérieur de la direction générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont pris en compte dans le calcul de la durée de services effectifs mentionnée au deuxième alinéa.

Article 4

Les nominations dans l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense sont prononcées par décret, sur proposition du ministre de la défense, pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder huit ans. Les fonctionnaires occupant l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Article 5

Tout fonctionnaire occupant l'emploi d'inspecteur civil du ministère de la défense peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 7

Le décret n° 81-212 du 5 mars 1981 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur civil de l'action sociale des armées est abrogé.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-186 du 9 février 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081104

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