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Texte réglementaire

Décret n°93-233 du 22 février 1993

Numéro
93-233
Date du texte
22 février 1993
Articles
3
Article 1

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats sont autorisés, dans l'exercice de leur mission, à utiliser dans des fichiers informatisés de gestion des procédures juridictionnelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de leurs clients, lorsque la mention de la qualité d'assuré social ou l'intervention des organismes de sécurité sociale dans les procédures sont prévues par les textes en vigueur.

Article 2

Dans les cas prévus à l'article précédent, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est communiqué par les intéressés sur demande de l'auxiliaire de justice.

Ce numéro ne peut être utilisé que dans le cadre et pour les besoins de la procédure à l'occasion de laquelle il a été collecté et ne peut être conservé au-delà de la fin de l'intervention de l'auxiliaire de justice dans cette procédure.

Il ne peut en aucun cas servir d'identifiant ou d'index de recherche.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-233 du 22 février 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081215

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