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Texte réglementaire

Décret n°93-241 du 22 février 1993

Numéro
93-241
Date du texte
22 février 1993
Articles
6
Article 1

Les délégués régionaux du Centre national de la recherche scientifique assurent la représentation, animent et coordonnent les activités du centre dans leur circonscription. Ils sont chargés de la gestion déconcentrée des personnels et des crédits.

Article 2

Peuvent être nommés en qualité de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique :

1° Les fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé appartenant aux corps des chercheurs ou au corps des ingénieurs de recherche ayant atteint au moins le grade de la 1re classe ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal a l'indice brut 1015 ayant accompli quatre ans de services effectifs dans cette catégorie ;

3° Les fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 966 ou qui sont titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et qui ont occupé pendant une durée d'au moins six années un ou plusieurs emplois dont l'échelon terminal est doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 1015.

Article 3

L'emploi de délégué régional comporte quatre échelons.

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans dans les deux premiers échelons.

L'accès au 4e échelon a lieu exclusivement au choix parmi les délégués régionaux justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon.

L'effectif des délégués régionaux susceptibles d'accéder au 4e échelon est limité à 4.

Article 4

Les fonctionnaires nommés en qualité de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique sont placés en position de détachement. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.

Lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils sont déjà au dernier échelon, à celui qui résultait de leur dernière promotion, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée aux alinéas 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus pour une promotion d'échelon.

Les fonctionnaires qui ont atteint dans leur corps d'origine un indice égal ou supérieur à celui afférent au 4e échelon conservent cet indice à titre personnel.

Article 5

Les fonctionnaires occupant l'emploi de délégué régional peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-241 du 22 février 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081228

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