Outre les recrutements effectués en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1976 susvisé, des agents techniques de l'électronique pourront au titre des années 1992, 1993 et 1994 être recrutés par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense régis par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, aux agents de maîtrise spécialisés du ministère de la défense régis par le décret du 27 mai 1964 susvisé, aux techniciens d'exécution du ministère de la défense régis par le décret du 27 mai 1964 susvisé et aux agents des transmissions du ministère de la défense régis par le décret du 27 février 1968 susvisé, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.
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Décret n°93-243 du 23 février 1993
Le programme et la nature des épreuves ainsi que les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats reçus à l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans le grade d'agent technique de l'électronique.
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.
Les agents principaux de 1re classe des transmissions et de l'électronique nommés au titre de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 3 sont classés dans le grade d'agent technique de l'électronique au 10e échelon à la date du 1er janvier 1992 et au 11e échelon à compter du 1er août 1992, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les services accomplis dans les grades d'agent principal de 1re classe et de 2e classe des transmissions et de l'électronique par les agents nommés au titre de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 3 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique de l'électronique pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret du 29 novembre 1976 susvisé.
Il ne sera plus procédé à aucun recrutement dans le corps des agents des transmissions et de l'électronique régi par le décret du 29 novembre 1976 susvisé, dans les corps des agents de maîtrise spécialisés régis par le décret du 27 mai 1964 susvisé et dans les corps de techniciens d'exécution régis par le décret du 27 mai 1964 susvisé.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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