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Texte réglementaire

Décret n°93-257 du 25 février 1993

Numéro
93-257
Date du texte
25 février 1993
Articles
4
Article 1

Jusqu'au 31 décembre 1995, les ouvriers de l'Etat employés dans des services ou établissements relevant du ministère de la défense ou de la Société nationale des poudres et explosifs et radiés des contrôles à la suite de mesures de transfert, de fermeture ou de réorganisation bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.

Article 2

Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.

Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de licenciement.

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Article 4

Le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-257 du 25 février 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081251

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