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Texte réglementaire

Arrêté du 2 mars 1993

Numéro
Date du texte
2 mars 1993
Articles
2
Article 1

Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite :

- les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, recruté en application du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié ;

- les services accomplis en qualité d'allocataire d'enseignement supérieur, recruté en application du décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985 ;

- les services accomplis en qualité de maître de langue étrangère, recruté en application du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 ;

- les services accomplis en qualité de répétiteur et de maître de langue de l'Institut national des langues et civilisations orientales, recruté en application du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 ;

- les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre principal et justifiant d'un temps de service annuel au moins égal à 300 heures de travaux pratiques ou 150 heures de cours ou de travaux dirigés, recrutés en application du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081328

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