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Texte réglementaire

Décret n°93-301 du 8 mars 1993

Numéro
93-301
Date du texte
8 mars 1993
Articles
2
Article 2

Pour l'application de l'article L. 1 du code de la route, les articles R. 14 à R. 33 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

1. L'article R. 18 est ainsi rédigé :

" Art. R. 18. - L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne en médecine, requis à cet effet par l'officier ou l'agent de la police administrative ou judiciaire. "

2. Pour l'application du 1° de l'article R. 24-1, le premier échantillon de sang est adressé à un laboratoire habilité par un établissement hospitalier.

3. Les arrêtés mentionnés aux articles R. 25 et R. 26 sont pris conjointement par le ministre chargé de la santé publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer.

4. Pour l'application de l'article R. 29, les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en vertu des dispositions des articles R. 18 et R. 23, les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 24, R. 24-1, R. 25 et R. 26 et les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à l'article R. 27 sont déterminés par le représentant du Gouvernement.

5. L'article R. 30 est ainsi rédigé :

" Art. R. 30. - Les dépenses visées à l'article précédent sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le paiement et la liquidation de ces frais ont lieu conformément à la réglementation en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte. "

6. Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté les modèles de fiches A, B et C mentionnées à l'article R. 31.

7. Les trois premiers alinéas de l'article R. 32 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. R. 32. - Le tribunal supérieur d'appel dresse chaque année une liste d'experts comportant au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 25 et R. 26 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 27. "

8. L'article R. 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 33. - Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de fourniture et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 20 ainsi que les conditions de fourniture des fiches mentionnées à l'article R. 31.

" Les dépenses afférentes à ces opérations ont le caractère de dépenses d'hygiène et sont prises en charge dans les mêmes conditions que ces dernières. "

Article 19

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-301 du 8 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081343

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