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Texte réglementaire

Décret n°93-310 du 9 mars 1993

Numéro
93-310
Date du texte
9 mars 1993
Articles
3
Article 63

Chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.

Article 64

A l'exception des articles 61, 62 et 63, les dispositions du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1992 susvisé.

Article 65

Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-310 du 9 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081354

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