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Texte réglementaire

Arrêté du 2 mars 1993

Numéro
Date du texte
2 mars 1993
Articles
5
Article 1

Une commission est créée afin de donner un avis pour l'octroi d'aides à la réalisation d'oeuvres audiovisuelles destinées, en France, à une diffusion initiale par un service de communication audiovisuelle et coproduites par un ou plusieurs producteurs français et une ou plusieurs entreprises de production établies en Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Kirghizie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Monténégro, Ouzbékistan, Pologne, République tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine.

Article 2

Cette commission est composée d'un président et de six membres nommés pour un an par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des relations culturelles extérieures.

Leur mandat est renouvelable une fois.

L'instruction des dossiers est assurée par le ministère des affaires étrangères et par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 3

Seules peuvent recevoir les aides mentionnées à l'article 1er les oeuvres répondant aux conditions suivantes :

- être réalisées par un réalisateur de l'un des pays mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;

- appartenir à l'une des catégories suivantes : documentaire, fiction (oeuvres unitaires ou premiers épisodes de séries uniquement), animation (oeuvres unitaires, premiers épisodes de séries ou épisodes de démonstration dits " épisodes pilotes " uniquement) ;

- faire l'objet d'un cofinancement entre la France et un ou plusieurs des pays mentionnés à l'article 1er ;

- être tournées en français et/ou dans une ou plusieurs des langues en usage dans les pays mentionnés à l'article 1er.

Article 4

La commission établit son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment les règles de quorum et de vote de ses membres et les modalités selon lesquelles elle peut entendre toute personne dont elle estime l'avis nécessaire.

Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission.

Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur une affaire concernant une entreprise dans laquelle ce membre aurait directement ou indirectement des intérêts.

Article 5

Le directeur général du Centre national de la cinématographie et le directeur de la communication du ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081357

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