Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être allouée à l'occasion des élections législatives et des élections des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers généraux et des conseillers municipaux, au secrétaire de chaque commission de propagande une indemnité de 1,26 F par centaine d'électeurs inscrits et par tour.
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Arrêté du 25 février 1993
L'indemnité perçue par un agent à l'occasion des élections législatives (pour les deux tours de scrutin), régionales et à l'Assemblée de Corse (pour les deux tours), en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 3 608 F.
L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection cantonale ou municipale (pour les deux tours de scrutin), en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 2 526 F.
Le cumul de l'indemnité prévue à l'article 1er avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion des mêmes élections n'est autorisé que dans la limite des plafonds respectivement fixés aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
L'arrêté du 12 juin 1992 fixant les modalités d'attribution d'une indemnité aux secrétaires des commissions de propagande des élections législatives et des élections des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers généraux et des conseillers municipaux est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er mars 1993.
Citer ce texte
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