Tout greffier des services judiciaires a vocation à détenir une ou plusieurs spécialités.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 16 mars 1993
Chaque spécialité comprend deux degrés.
Le premier degré correspond à l'acquisition de la spécialité, le second à son perfectionnement.
Les changements d'affectation des greffiers peuvent être subordonnés à la détention d'au moins une spécialité.
A cet effet, l'administration fait connaître les spécialités requises pour les postes à pourvoir.
Le directeur des services judiciaires attribue, avant le 1er décembre 1993, aux greffiers titularisés avant le 1er janvier 1993 le premier degré de la spécialité acquise, notamment par leur expérience professionnelle, au vu des déclarations formulées par les agents, au plus tard trois mois après la date de publication du présent arrêté.
A défaut de déclaration dans ces délais, le premier degré d'une spécialité sera conféré aux agents compte tenu des éléments de leur dossier administratif.
Au cours de leur carrière, les greffiers peuvent se perfectionner dans une spécialité acquise au titre de l'article 4 en vue d'en obtenir le second degré. Ils peuvent également acquérir ou se perfectionner dans une ou plusieurs autres spécialités en vue d'en obtenir les premier ou second degrés.
Les dispositions des articles 3 et 5 sont applicables à compter du 1er décembre 1993.
Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 16 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081440
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com