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Texte réglementaire

Arrêté du 16 mars 1993

Numéro
Date du texte
16 mars 1993
Articles
7
Article 1

Tout greffier en chef des services judiciaires a vocation à détenir une ou plusieurs spécialités.

Article 2

Chaque spécialité comprend deux degrés.

Le premier degré correspond à l'acquisition de la spécialité, le deuxième à son perfectionnement.

Article 3

Les changements d'affectation des greffiers en chef peuvent être subordonnés à la détention d'au moins une spécialité.

A cet effet, l'administration fait connaître les spécialités requises pour les postes à pourvoir.

Pour les fonctions d'enseignement professionnel, l'acquisition de cette spécialité est exigée, sous réserve de l'intérêt du service.

Article 4

Le directeur des services judiciaires attribue, avant le 1er décembre 1993, aux greffiers en chef titularisés avant le 1er décembre 1993 le premier degré de la spécialité acquise notamment par leur expérience professionnelle, au vu des déclarations formulées par les agents, au plus tard trois mois après la date de publication du présent arrêté.

A défaut de déclaration dans ces délais, le premier degré d'une spécialité sera conféré aux agents compte tenu des éléments de leur dossier administratif.

Article 5

Au cours de leur carrière, les greffiers en chef peuvent se perfectionner dans une spécialité acquise au titre de l'article 4 en vue d'en obtenir le deuxième degré. Ils peuvent également acquérir ou se perfectionner dans une ou plusieurs autres spécialités en vue d'en obtenir les premier ou deuxième degrés.

Article 6

Les dispositions des articles 3 et 5 sont applicables à compter du 1er décembre 1993.

Article 7

Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 1993.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081441

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