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Texte réglementaire

Décret n°93-394 du 18 mars 1993

Numéro
93-394
Date du texte
18 mars 1993
Articles
3
Article 1

Les associations sportives mentionnées à l'article L. 122-17 du code du sport adressent chaque année avant le 1er mai au ministre chargé des sports qui en accuse réception un dossier permettant de vérifier qu'elles remplissent les conditions fixées pour bénéficier de la dérogation prévue à cet alinéa. Ils en adressent copie à la fédération sportive concernée ou à l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 février 1985 susvisé.

Lorsqu'une association sportive cesse de remplir les conditions fixées par l'article L. 122-17 du code du sport pour bénéficier de la dérogation instituée à cet alinéa, le ministre chargé des sports constate que la dérogation cessera de s'appliquer au 31 décembre de la même année, par arrêté pris après avis de la fédération sportive concernée ou de l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 février 1985 précité.

Article 2

Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les documents qui doivent être joints au dossier annuel mentionné à l'article 1er.

Article 3

Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-394 du 18 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081493

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