Une indemnité pour charges particulières non soumise à retenue pour pension peut être allouée aux personnels enseignants exerçant en formation continue des adultes qui sont soumis aux dispositions du décret du 25 octobre 1991 susvisé.
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Décret n°93-437 du 24 mars 1993
Cette indemnité, variable en fonction des charges effectives afférentes à certaines modalités exceptionnelles d'intervention résultant du niveau, du contenu, des circonstances de temps et de lieu des interventions et de la spécificité du public, sera attribuée, dans les conditions définies par le recteur d'académie, dans la limite d'un montant indemnitaire global calculé par application d'un taux moyen sans que le taux maximum attribué à un enseignant puisse excéder le double du taux moyen.
Le versement de l'indemnité est effectué à la fin de l'année scolaire.
Le chef d'établissement support du groupement d'établissements ou le directeur du groupement d'intérêt public arrête, en fonction des différentes charges mentionnées à l'article 2 ci-dessus et de chaque agent éventuellement concerné, les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité.
Le taux moyen de l'indemnité pour charges particulières est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
L'indemnité pour charges particulières est financée sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue.
Le décret n° 80-687 du 28 août 1980 fixant les conditions d'intégration des heures de formation professionnelle continue dans le service des personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale est abrogé.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1993.
Citer ce texte
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