Les agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application des dispositions de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret.
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Décret n°93-485 du 19 mars 1993
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois.
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Les agents non titulaires mentionnés en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
CATÉGORIE
de non-titulaires
FONCTIONS
CORPS D'ACCUEIL
Services déconcentrés
Secrétaires administratifs contractuels.
Fonctions de rédaction et d'études.
Secrétaire administratif des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Citer ce texte
du Décret n°93-485 du 19 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081648
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