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Texte réglementaire

Arrêté du 15 mars 1993

Numéro
Date du texte
15 mars 1993
Articles
7
Article 1

La commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive instituée par le décret du 17 juillet 1978 susvisé comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce extérieur.

Les membres de droit sont :

Ministère de l'industrie et du commerce extérieur :

-le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;

-le directeur des hydrocarbures ;

-le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon ;

-le chef du service des industries de base et des biens d'équipement.

Ministère de l'environnement :

-le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;

Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

-le directeur général du travail ;

Organismes agréés pour l'application des articles 6 et 7 du décret du 17 juillet 1978 susvisé :

-le directeur de chaque organisme ;

Union technique de l'électricité :

-le directeur de l'union technique de l'électricité.

Les membres de droit peuvent se faire représenter aux séances par la personne de leur choix après en avoir informé le président de la commission.

Les membres nommés par arrêté sont :

-un membre du conseil général des mines, nommé sur proposition du vice-président du conseil général des mines ;

-des agents des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement , en nombre au plus égal à cinq ;

-des personnes appartenant à des entreprises fabriquant du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, en nombre au plus égal à dix ;

-des personnes appartenant à des entreprises utilisant du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, en nombre au plus égal à dix ;

-des personnes ayant compétence particulière dans le domaine des atmosphères explosives ou dans celui du matériel électrique utilisable dans ces atmosphères.

Le président de la commission est désigné par le ministre de l'industrie et du commerce extérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.

Article 2

La consultation de la commission, dans les cas prévus aux articles 3, 7 et 18 du décret du 17 juillet 1978 susvisé est effectuée à l'initiative du directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.

La commission peut, en outre, être consultée dans les mêmes conditions ou à la demande d'un de ses membres sur toute question intéressant la sécurité du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.

Article 3

La commission établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'industrie et du commerce extérieur. Elle constitue et organise en son sein une section permanente, dont elle fixe la composition et les attributions. Elle peut, notamment, donner délégation à la section permanente pour se prononcer en son nom sur certaines affaires.

La commission ou sa section permanente peuvent, avec l'accord du président de la commission et celui du comité technique compétent de l'union technique de l'électricité (U.T.E.), tenir séance commune avec ce comité. Les questions pouvant être mises à l'ordre du jour de telles séances communes sont fixées par le règlement intérieur de la commission.

Lors de telles séances communes, seuls peuvent avoir voix délibérative les membres de la commission lorsqu'elle est consultée en application des articles 3, 7 et 18 du décret du 17 juillet 1978 susvisé.

Lorsque des informations confidentielles sont communiquées en séance de la commission ou de sa section permanente, ou en séance commune, les personnes participant à la séance sont astreintes à l'obligation de ne pas les divulguer.

Le président de la commission fixe, en accord avec le président du comité technique compétent de l'U.T.E., les conditions de déroulement des séances communes et les conditions d'établissement, de diffusion et d'approbation de leurs procès-verbaux.

Article 4

Les avis de la commission sont adressés par son président au directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.

Article 5

L'arrêté du 10 août 1978 portant composition et conditions de fonctionnement de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive est abrogé.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1993.

Article 7

Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081683

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