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Texte réglementaire

Décret n°93-555 du 26 mars 1993

Numéro
93-555
Date du texte
26 mars 1993
Articles
17
Article 1

Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires :

1° D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou

2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Article 4

Le concours d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comprend un concours externe et un concours interne.

Article 5

L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du centre de gestion organisateur.

Article 6

Les épreuves d'admissibilité du concours externe comprennent :

1° Une épreuve écrite consistant en la réponse à six questions portant sur les éléments essentiels dans chacun des domaines suivants :

a) Des techniques et méthodes de l'entraînement sportif ;

b) De l'enseignement des activités physiques et sportives ;

c) De la sociologie des pratiques sportives ;

d) De la gestion financière appliquée aux services des sports ;

e) De la conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs ;

f) Des sciences biologiques et des sciences humaines,

(durée : quatre heures ; coefficient 3).

Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier, outre les connaissances du candidat, sa capacité à présenter ses réponses de manière organisée.

2° La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale dans le domaine des activités physiques et sportives ; (durée : quatre heures ; coefficient 4).

Article 7

L'épreuve d'admissibilité du concours interne consiste en la rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale dans le domaine des activités physiques et sportives, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles afin de dégager des solutions opérationnelles appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).

Article 8

Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission du concours externe et du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.

Article 9

Les épreuves d'admission du concours externe sont les suivantes :

1° Une épreuve physique comprenant :

- un parcours de natation ;

- une épreuve de course (coefficient 1).

2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel devant permettre au jury d'apprécier ses connaissances en matière d'activités physiques et sportives, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à l'encadrement.

En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat constitue et transmet, lors de son inscription, une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par celui-ci. Le modèle de cette fiche est disponible sur le site du centre de gestion organisant le concours. La fiche n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission.

Article 10

Les épreuves d'admission du concours interne sont les suivantes :

1° Une épreuve physique comprenant :

- un parcours de natation ;

- une épreuve de course (coefficient 1).

2° Un entretien débutant par un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle devant permettre au jury d'apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un conseiller territorial des activités physiques et sportives (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

Article 11

En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative de langue vivante.

Ils choisissent, lors de leur inscription, l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec.

L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie suivie d'une conversation dans cette langue (durée : quinze minutes après une préparation de même durée : coefficient 1).

La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

Article 11-1

Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.

Article 12

Le programme de la première épreuve prévue à l'article 6 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.

Article 13

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture des concours sont affichés dans les locaux du centre de gestion organisateur, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort du centre de gestion, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Le président du centre de gestion organisateur compétent assure cette publicité.

Article 14

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury comprend au moins :

a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un au moins appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Article 15

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

Article 16

Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 17

Au vu des listes d'admission, le président du centre de gestion organisateur établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.

Article 18

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et de le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-555 du 26 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081753

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