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Texte réglementaire

Décret n°93-579 du 25 mars 1993

Numéro
93-579
Date du texte
25 mars 1993
Articles
7
Article 1

Le président du Bureau central de tarification peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 2

Les rapporteurs auprès du Bureau central de tarification, à l'exception des agents appartenant à l'administration, peuvent, pour les dossiers qu'ils rapportent, percevoir une rémunération qui est égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

Article 3

Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président du Bureau central de tarification d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Article 4

Le nombre maximum des vacations qui peuvent être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé à 100.

Article 5

Les décrets n° 76-101 du 28 janvier 1976, n° 80-147 du 12 février 1980 et n° 84-37 du 16 janvier 1984 relatifs aux indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux rapporteurs du Bureau central de tarification sont abrogés.

Article 6

Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1993.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-579 du 25 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081785

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