La fabrication, l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des générateurs d'aérosols de divertissement ou de décoration tels que ceux énumérés en annexe qui contiennent des composants inflammables au sens de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé et qui présentent un risque d'inflammation en présence d'une flamme ouverte sont suspendues pour une durée d'un an.
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Arrêté du 24 mars 1993
Il sera procédé au retrait des produits précités en tous lieux où ils se trouvent.
Les frais afférents à ces dispositions sont mis à la charge des fabricants et des entreprises responsables de la mise sur le marché des produits.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et des droits indirects, et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont notamment concernés par l'article 1er de l'arrêté les générateurs d'aérosols suivants :
- aérosols produisant de la neige ou du givre artificiels ;
- aérosols produisant des fils serpentins ou des produits similaires ;
- aérosols de farces et attrapes produisant toute substance solide liquide ou gazeuse destinée à être projetée sur les personnes ou à proximité immédiate en vue de les surprendre ou de les amuser.
Citer ce texte
du Arrêté du 24 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081796
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