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Texte réglementaire

Décret n°93-594 du 26 mars 1993

Numéro
93-594
Date du texte
26 mars 1993
Articles
2
Article 1

La contribution prévue à l'article L. 953-3 du code du travail ne peut être ni inférieure à 0,04 p. 100 pour 1993 et à 0,06 p. 100 pour 1994 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ni supérieure à 0,20 p. 100 pour 1993 et 0,30 p. 100 pour 1994 de ce même plafond.

Article 2

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-594 du 26 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081803

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