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Texte réglementaire

Décret n°93-602 du 27 mars 1993

Numéro
93-602
Date du texte
27 mars 1993
Articles
6
Article 1

Les inspecteurs du travail visés à l'article L. 611-6 du code du travail ont droit d'entrée et de visite dans les établissements publics d'enseignement technique et professionnel agricoles, notamment dans les ateliers mentionnés à l'article L. 231-1, 4e alinéa, dans les exploitations agricoles et les ateliers technologiques, afin de veiller aux dispositions des chapitres II, III et IV du titre III, livre II du code du travail. Cette visite peut avoir lieu soit de leur propre initiative, soit à la demande du directeur de l'établissement.

Article 2

A l'issue de chaque visite, l'inspecteur du travail remet au directeur de l'établissement un rapport sur la situation au regard des règles d'hygiène et de sécurité dans lequel il fera ressortir les manquements éventuels.

Article 3

En cas de manquements constatés, le directeur de l'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner aux observations figurant sur le rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu définitif.

Dans ce délai, le directeur de l'établissement recueille l'avis du conseil d'administration de l'établissement et informe la commission d'hygiène et de sécurité.

Article 4

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport de l'inspecteur du travail, le directeur de l'établissement peut contester les conclusions de ce rapport devant le chef du service régional de l'inspection du travail en agriculture.

Le rapport doit être consigné dans le registre d'hygiène et de sécurité.

Le chef du service régional de l'inspection du travail en agriculture se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.

Article 5

Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt qui, en sa qualité d'autorité académique, saisit la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet de région.

Article 6

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-602 du 27 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081810

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