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Texte réglementaire

Décret n°93-607 du 25 mars 1993

Numéro
93-607
Date du texte
25 mars 1993
Articles
5
Article 5

Il est inséré au titre II du décret du 14 mars 1986 susvisé les articles 10 bis et 10 ter, ainsi rédigés :

" Art. 10 bis. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents techniques principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

" Les agents promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION

dans le grade d'agent technique principal de 2e classe

SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe

Echelon

Ancienneté d'échelon

9e échelon

1er

Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

10e échelon

1er

Moitié de l'ancienneté acquise majorée d'un an

11e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans

" Art. 10 ter. - Le grade d'agent technique principal de 1re classe comporte trois échelons.

" La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

2e échelon

4 ans

3 ans

1er échelon

3 ans

2 ans

Article 6

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'agents techniques principaux de 1re classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1990 2,5 p. 100A compter du 1er août 1993 5 p. 100A compter du 1er août 1995 7,5 p. 100

Article 7

Les agents techniques principaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

ANCIENNE APPELLATION

NOUVELLE APPELLATION

Agent technique principal

Agent technique principal de 2e classe.

Les services accomplis par ces agents en qualité d'agent technique principal sont assimilés à des services d'agent technique principal de 2e classe.

Article 8

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondantes fixées pour les personnels en activité par l'article 7 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'environnement et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-607 du 25 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081816

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