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Texte réglementaire

Décret n°93-616 du 26 mars 1993

Numéro
93-616
Date du texte
26 mars 1993
Articles
8
Article 20

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Article 2

Les adjoints d'administration de l'aviation civile participent aux fonctions de gestion administrative et financière en administration centrale, dans les services centraux et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'à Météo-France.

Ils peuvent être responsables des secrétariats des services administratifs ou des services techniques de la direction générale de l'aviation civile et des établissements publics qui en dépendent ainsi que de ceux de Météo-France.

Dans les mêmes services, ils peuvent assurer l'encadrement des personnels chargés de l'accueil et de l'information du public, de l'exploitation des moyens de télécommunication et autres moyens techniques d'information.

Article 3

Le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile comprend le grade d'adjoint d'administration classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint d'administration principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint d'administration principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Article 4

Les adjoints d'administration de l'aviation civile sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et aux articles 5 et 6 du présent décret.

Article 5

Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés :

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 6

Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.

Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Le secrétaire général de l'aviation civile nomme les membres de la commission pour le recrutement sans concours et les membres des jurys des concours.

Les membres de la commission de recrutement sans concours sont rémunérés conformément au dernier alinéa de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 7

I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application du premier alinéa de l'article 4 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisées.

Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-616 du 26 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081828

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