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Texte réglementaire

Arrêté du 19 mars 1993

Numéro
Date du texte
19 mars 1993
Articles
4
Article 1

Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle faite en application de l'article R. 233-1-1 du code du travail, les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en stock, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-42-2 du code du travail :

- appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation ;

- appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ;

- gilets de sauvetage gonflables ;

- systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;

- stocks de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.

Article 2

La vérification périodique prévue à l'article 1er a pour objet :

1° De s'assurer du bon état des équipements de protection individuelle en service et en stock, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de l'annexe II à l'article R. 233-151 du code du travail.

Cette vérification concerne en particulier :

- la source d'oxygène et l'étanchéité des appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation ;

- la source d'oxygène, l'étanchéité et l'efficacité de la protection des appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ;

- la source de gaz et l'étanchéité des gilets de sauvetage gonflables ainsi que le fonctionnement du percuteur ;

- l'état général des coutures et des modes de fixation des systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur :

2° De s'assurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d'instructions.

3° De prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'expiration de la durée de vie ou de la date de péremption des équipements de protection individuelle, définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés en temps utile.

Article 3

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 1993.

Article 4

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081855

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