Les personnels administratifs et les personnels des services techniques fonctionnaires, stagiaires et contractuels, ainsi que les personnels hospitaliers et paramédicaux contractuels des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de sept heures trente-six minutes de travail effectif.
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Décret n°93-714 du 27 mars 1993
L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, pro rata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à sept heures trente-six minutes un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où cette durée est supérieure à sept heures trente-six minutes, l'indemnité forfaitaire est également attribuée pro rata temporis, dans la limite de la durée quotidienne de travail telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés est celui prévu pour les personnels des établissements d'hospitalisation publics, en application de l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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