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Texte réglementaire

Décret n°93-715 du 27 mars 1993

Numéro
93-715
Date du texte
27 mars 1993
Articles
3
Article 1

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, perçoivent une prime spécifique mensuelle :

1° Surveillant-chef ;

2° Surveillant ;

3° Infirmier de classe supérieure ;

4° Infirmier de classe normale.

Cette prime est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses contraires, elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

Article 2

Le montant de la prime spécifique est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-715 du 27 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081954

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