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Texte réglementaire

Décret n°93-726 du 29 mars 1993

Numéro
93-726
Date du texte
29 mars 1993
Articles
6
Article 1

Sont abrogées les dispositions des textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et des règlements :

1° Qui édictent des peines d'emprisonnement pour des contraventions ;

2° Qui prévoient la récidive de contraventions des quatre premières classes ;

3° Qui punissent des contraventions de la peine d'affichage ou de diffusion de la condamnation.

Article 2

Les textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et les règlements qui fixent des amendes pénales en matière de contraventions sont modifiés conformément aux dispositions ci-après :

1° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1re classe relèvent du 1° de l'article 131-13 du code pénal ;

2° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe relèvent du 2° de l'article 131-13 du code pénal ;

3° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe relèvent du 3° de l'article 131-13 du code pénal ;

4° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe relèvent du 4° de l'article 131-13 du code pénal ;

5° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe relèvent du 5° de l'article 131-13 du code pénal.

Article 3

Les dispositions du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont fixées par les livres Ier à VI annexés au présent décret.

Article 9

Sont abrogés :

- les articles R. 1er à R. 43 et D. 1er à D. 15 du code pénal ;

- les articles R. 51, R. 52, R. 56 à R. 58, R. 61, le titre V du livre V (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et l'article D. 137 du code de procédure pénale ;

- le décret n° 73-389 du 27 mars 1973 portant application de l'article 418-1 du code pénal ;

- le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires ;

- le 1° de l'article 1er du décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981 instituant des contraventions de police en cas de violation de certaines dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- le décret n° 88-1039 du 14 novembre 1988 relatif à la police du commerce de certains objets mobiliers ;

- le décret n° 88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l'échange de certains objets mobiliers ;

- le décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.

Article 10

Le présent décret entrera en vigueur à la date fixée pour l'entrée en vigueur des lois n° 92-683, n° 92-684, n° 92-685 et n° 92-686 du 22 juillet 1992.

Article 11

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre des postes et télécommunications et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-726 du 29 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006081966

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