Les agents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration, du ministère de la santé et de l'action humanitaire et les agents des établissements publics rattachés à ces ministères qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de la loi précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.
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Décret n°93-758 du 29 mars 1993
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.
Un arrêté conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de la santé et de l'action humanitaire en tant que de besoin lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et les épreuves de cet examen professionnel.
Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation.
Les agents qui ont satisfaits aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des assistants de service social, des éducateurs ou des moniteurs-éducateurs sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées respectivement à l'article 12 du décret du 1er août 1991 susvisé, au III de l'article 9 du décret du 14 novembre 1974 susvisé et à l'article 5 du décret du 21 août 1975 susvisé.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
I. - Les administrations centrales
CATÉGORIES D'AGENTS
non titulaires
FONCTIONS EXERCÉES
CORPS D'ACCUEIL
Agents contractuels de 3e catégorie (décret n° 78-457 du 17 mars 1978 ; arrêtés des 17 mars 1978, 14 septembre 1982 et 10 octobre 1988).
Instruction et suivi des dossiers; gestion administrative et financière ; suivi de statistiques ; chargé de la documentation ; programmeur.
Secrétaire administratif.
Agents contractuels à l'étranger (décret n° 69-697 du 18 juin 1969).
Fonction de traducteur et de rédacteur.
Secrétaire administratif.
Agents non titulaires sur contrat individuel.
Instruction et suivi des dossiers ; gestion administrative et financière ; suivi de statistiques; chargé de la documentation ; programmeur.
Secrétaire administratif.
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II. - Services déconcentrés du travail et de l'emploi
CATÉGORIES D'AGENTS
non titulaires
FONCTIONS EXERCÉES
CORPS D'ACCUEIL
Agents contractuels de 3e catégorie (décret n° 78-457 du 17 mars 1978 ; arrêtés des 17 mars 1978, 14 septembre 1982 et 10 octobre 1988)
Instruction et suivi des dossiers habituellement confiés aux contrôleurs du travail et de la main-d'œuvre ; suivi de statistiques travail (E.R.E.T.) ; informations et renseignements spécifiques (travail, emploi, formation professionnelle) ; gestion administrative et financière ; programmeur analyste ; programmeur ; chargé de documentation
Contrôleur du travail et de la main-d'œuvre.
Agents non titulaires sur contrat individuel.
Instruction et suivi des dossiers ; informations, renseignements spécifiques (travail, emploi, formation professionnelle) ; gestion administrative et financière.
Contrôleur du travail et de la main-d'œuvre.
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III. - Services déconcentrés affaires sanitaires et sociales
CATÉGORIES D'AGENTS
non titulaires
FONCTIONS EXERCÉES
CORPS D'ACCUEIL
Agents contractuels de 3e catégorie (décret n° 78-457 du 17 mars 1978).
Rédaction, gestion administrative.
Secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales.
Agents non titulaires sur contrat individuel.
Rédaction ; gestion administrative et financière ; comptabilité.
Secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales.
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IV - Établissements publics rattachés
CATÉGORIES D'AGENTS
non titulaires
FONCTIONS EXERCÉES
CORPS D'ACCUEIL
Centre de Sécurité sociale des travailleurs migrants
Agents non titulaires sur contrat individuel (arrêté du 2/8/73 modifié)
Travaux de rédaction et de comptabilité
Secrétaire Administratif des affaires sanitaires et sociales
École nationale de la santé publique
Agents non titulaires sur contrat individuel
Encadrement d'une section
Secrétaire Administratif des affaires sanitaires et sociales
Instituts nationaux de jeunes sourds de Paris, Chambéry, Bordeaux et Metz
Agents non titulaires sur contrat individuel
Fonctions d'éducateur (titulaires d'un diplôme d'État d'éducateur)
Encadrement d'un groupe d'handicapés
Encadrement d'une section, fonctions de documentation
Fonctions d'assistante sociale titulaire d'un diplôme d'État d'assistant de service social)I
Éducateur des établissements nationaux de bienfaisance
Moniteur éducateur des établissements nationaux de bienfaisance
Secrétaire Administratif des affaires sanitaires et sociales
Assistante de service social
Institut national des jeunes aveugles
Agents non titulaires sur contrat individuel
Fonctions d'éducateur (titulaire d'un diplôme d'État d'éducateurs)
Encadrement d'un groupe d'handicapés
Encadrement d'une section, fonctions de documentation
Fonctions d'enseignement
Éducateur des établissements nationaux de bienfaisance
Moniteur éducateur des établissements nationaux de bienfaisance
Secrétaire Administratif des affaires sanitaires et sociales
Aspirant professeur de l'I.N.J.A
Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés
Agents non titulaires sur contrat individuel
Travaux de rédaction, de comptabilité, et de contrôle
Secrétaire Administratif des affaires sanitaires et sociales
Office de migrations internationales
Agents non titulaires (arrêté du 4/11/55)
Travaux de rédaction, de comptabilité, et de contrôle
Secrétaire Administratif des affaires sanitaires et sociales
Citer ce texte
du Décret n°93-758 du 29 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082018
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