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Texte réglementaire

Décret n°93-758 du 29 mars 1993

Numéro
93-758
Date du texte
29 mars 1993
Articles
6
Article 1

Les agents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration, du ministère de la santé et de l'action humanitaire et les agents des établissements publics rattachés à ces ministères qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de la loi précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article 2

La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.

Un arrêté conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de la santé et de l'action humanitaire en tant que de besoin lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et les épreuves de cet examen professionnel.

Article 3

Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation.

Article 4

Les agents qui ont satisfaits aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des assistants de service social, des éducateurs ou des moniteurs-éducateurs sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées respectivement à l'article 12 du décret du 1er août 1991 susvisé, au III de l'article 9 du décret du 14 novembre 1974 susvisé et à l'article 5 du décret du 21 août 1975 susvisé.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

I. - Les administrations centrales

CATÉGORIES D'AGENTS

non titulaires

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS D'ACCUEIL

Agents contractuels de 3e catégorie (décret n° 78-457 du 17 mars 1978 ; arrêtés des 17 mars 1978, 14 septembre 1982 et 10 octobre 1988).

Instruction et suivi des dossiers; gestion administrative et financière ; suivi de statistiques ; chargé de la documentation ; programmeur.

Secrétaire administratif.

Agents contractuels à l'étranger (décret n° 69-697 du 18 juin 1969).

Fonction de traducteur et de rédacteur.

Secrétaire administratif.

Agents non titulaires sur contrat individuel.

Instruction et suivi des dossiers ; gestion administrative et financière ; suivi de statistiques; chargé de la documentation ; programmeur.

Secrétaire administratif.

.

.

II. - Services déconcentrés du travail et de l'emploi

CATÉGORIES D'AGENTS

non titulaires

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS D'ACCUEIL

Agents contractuels de 3e catégorie (décret n° 78-457 du 17 mars 1978 ; arrêtés des 17 mars 1978, 14 septembre 1982 et 10 octobre 1988)

Instruction et suivi des dossiers habituellement confiés aux contrôleurs du travail et de la main-d'œuvre ; suivi de statistiques travail (E.R.E.T.) ; informations et renseignements spécifiques (travail, emploi, formation professionnelle) ; gestion administrative et financière ; programmeur analyste ; programmeur ; chargé de documentation

Contrôleur du travail et de la main-d'œuvre.

Agents non titulaires sur contrat individuel.

Instruction et suivi des dossiers ; informations, renseignements spécifiques (travail, emploi, formation professionnelle) ; gestion administrative et financière.

Contrôleur du travail et de la main-d'œuvre.

.

.

III. - Services déconcentrés affaires sanitaires et sociales

CATÉGORIES D'AGENTS

non titulaires

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS D'ACCUEIL

Agents contractuels de 3e catégorie (décret n° 78-457 du 17 mars 1978).

Rédaction, gestion administrative.

Secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales.

Agents non titulaires sur contrat individuel.

Rédaction ; gestion administrative et financière ; comptabilité.

Secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales.

.

.

IV - Établissements publics rattachés

CATÉGORIES D'AGENTS

non titulaires

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS D'ACCUEIL

Centre de Sécurité sociale des travailleurs migrants

Agents non titulaires sur contrat individuel (arrêté du 2/8/73 modifié)

Travaux de rédaction et de comptabilité

Secrétaire Administratif des affaires sanitaires et sociales

École nationale de la santé publique

Agents non titulaires sur contrat individuel

Encadrement d'une section

Secrétaire Administratif des affaires sanitaires et sociales

Instituts nationaux de jeunes sourds de Paris, Chambéry, Bordeaux et Metz

Agents non titulaires sur contrat individuel

Fonctions d'éducateur (titulaires d'un diplôme d'État d'éducateur)

Encadrement d'un groupe d'handicapés

Encadrement d'une section, fonctions de documentation

Fonctions d'assistante sociale titulaire d'un diplôme d'État d'assistant de service social)I

Éducateur des établissements nationaux de bienfaisance

Moniteur éducateur des établissements nationaux de bienfaisance

Secrétaire Administratif des affaires sanitaires et sociales

Assistante de service social

Institut national des jeunes aveugles

Agents non titulaires sur contrat individuel

Fonctions d'éducateur (titulaire d'un diplôme d'État d'éducateurs)

Encadrement d'un groupe d'handicapés

Encadrement d'une section, fonctions de documentation

Fonctions d'enseignement

Éducateur des établissements nationaux de bienfaisance

Moniteur éducateur des établissements nationaux de bienfaisance

Secrétaire Administratif des affaires sanitaires et sociales

Aspirant professeur de l'I.N.J.A

Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés

Agents non titulaires sur contrat individuel

Travaux de rédaction, de comptabilité, et de contrôle

Secrétaire Administratif des affaires sanitaires et sociales

Office de migrations internationales

Agents non titulaires (arrêté du 4/11/55)

Travaux de rédaction, de comptabilité, et de contrôle

Secrétaire Administratif des affaires sanitaires et sociales

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-758 du 29 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082018

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