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Texte réglementaire

Décret n°93-771 du 26 mars 1993

Numéro
93-771
Date du texte
26 mars 1993
Articles
8
Article 2

A titre transitoire, l'âge maximum pour se présenter au concours d'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe mentionné à l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est, respectivement, de trente-trois et trente-deux ans pour les concours ouverts au titre des années 1993 et 1994.

Article 3

Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques peuvent, pendant une période d'un an à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois créés à cet effet.

Article 4

Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude en application des articles 66, 81, 94, 106, 159, 170 et 187 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans chacun des corps concernés.

Article 5

Pour les concours dont les arrêtés d'ouverture sont publiés dans une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion maximale des postes susceptibles d'être offerts au titre des concours internes organisés en application des articles 67, 82, 95, 107, 122, 171, 188 et 203 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est porté à :

a) 50 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 67 ;

b) 60 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 82 ;

c) Les deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 122 et 171 ;

d) 75 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 95, 107, 188 et 203.

Article 6

Les dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé ne sont pas applicables aux personnels relevant des dispositions du présent décret.

Article 7

Lorsque l'application des pourcentages fixés aux articles 4 et 5 du présent décret ne permet pas d'obtenir un nombre entier au moins égal à un, le résultat obtenu est porté à un.

Article 8

Les articles 8 et 13 du décret du 21 avril 1988 susvisé sont abrogés.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-771 du 26 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082035

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