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Texte réglementaire

Arrêté du 26 mars 1993

Numéro
Date du texte
26 mars 1993
Articles
6
Article 1

L'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des lieutenants auxiliaires est ouvert par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris au moins un mois avant l'examen.

Cet arrêté fixe également la date limite de dépôt des candidatures ainsi que la date de l'examen.

Cet arrêté est affiché dans les services employant des sapeurs-pompiers auxiliaires susceptibles de se présenter à l'examen.

Les modalités d'organisation de cet examen ainsi que la nature de l'épreuve orale sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 2

Les dossiers de candidatures doivent être transmis au ministre chargé de la sécurité civile avant la date limite. Ils comprennent :

-une demande écrite de l'intéressé ;

-une photocopie certifiée conforme du diplôme requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire ;

-une copie certifiée conforme de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles des sapeurs-pompiers auxiliaires ;

-pour les candidats affectés dans un service de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, l'avis du chef du service ;

-pour les candidats affectés dans un service d'incendie et de secours, l'avis du préfet, celui du directeur départemental des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, celui du chef de centre.

Article 3

L'examen consiste en une conversation avec le jury destinée à permettre d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité des candidats, ainsi que leurs connaissances en matière de secours d'urgence.

Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Article 4

Le jury de l'examen est nommé par le ministre chargé de la sécurité civile.

Ce jury comprend cinq membres ainsi répartis :

-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président du jury ;

-le sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers ou son représentant ;

-un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou un officier de sapeur-pompier professionnel d'un grade au moins égal à celui de capitaine le représentant ;

-deux médecins de sapeurs-pompiers.

Les correcteurs et les examinateurs sont désignés par le ministre chargé de la sécurité civile. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative.

Le jury peut valablement délibérer dès lors que trois de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 5

Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

La liste et les notes des candidats admis sont transmises au ministre chargé de la sécurité civile.

Le ministre informe, par la voie hiérarchique, chaque candidat des résultats qu'il a obtenu à l'examen.

Article 6

Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 mars 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082057

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