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Texte réglementaire

Arrêté du 5 mai 1993

Numéro
Date du texte
5 mai 1993
Articles
4
Article 12

Les élèves pilotes de ligne admis en formation peuvent bénéficier de bourses d'entretien dans les conditions suivantes :

1. Pendant la phase d'instruction à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les bourses d'entretien sont accordées dans les conditions définies par l'arrêté du 12 décembre 1972 susvisé.

Toutefois, la commission prévue à l'article 2 dudit arrêté comprend alors le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ou son représentant et, comme élèves désignés, au moins un élève pilote de ligne.

2. Pendant la phase de formation dans les centres du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, les bourses d'entretien sont accordées par décision du ministre chargé de l'aviation civile après avis d'une commission composée comme suit :

Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ou son représentant, président ;

Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou son représentant ;

Les chefs des centres concernés ou leurs représentants ;

Deux élèves désignés par les promotions intéressées.

Les dispositions de l'arrêté du 12 décembre 1972 qui ne sont pas contraires aux présentes dispositions sont applicables à l'octroi des bourses pendant cette phase de formation.

Article 13

L'arrêté du 21 septembre 1988 est abrogé.

Article 14

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

Liste des diplômes

Les candidats au concours EPL/U doivent être titulaires soit :

D'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres ;

D'une licence de :

Mathématiques ;

Mécanique ;

Informatique ;

Sciences ;

Chimie ;

Physique ;

Chimie physique ;

Technologie ;

Electronique - électrotechnique - automatique ;

Génie civil ;

Ingéniérie électrique ;

D'un diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences (section A) ou Sciences et structures de la matière ;

Par le paragraphe ci-après :

D'un des diplômes d'études universitaires générales (D.E.U.G.) suivants :

D.E.U.G. Sciences ;

D.E.U.G. mention Sciences (section A) ou Sciences et structures de la matière ;

D.E.U.G. mention Sciences (section B) ou Sciences de la nature et de la vie ;

D.E.U.G. mention Mathématiques appliquées et sciences sociales ;

D.E.U.G. Technologie industrielle.

D'un des diplômes universitaires de technologie (D.U.T.) suivants :

Maitenance industrielle ;

Génie électrique et informatique industrielle ;

Génie mécanique et productique ;

Génie thermique et énergie ;

Mesures physiques.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 mai 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082124

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