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Texte réglementaire

Arrêté du 5 mai 1993

Numéro
Date du texte
5 mai 1993
Articles
8
Article 1

Il est créé au ministère chargé de l'éducation nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé A.G.A.P.E. (Application de gestion automatisée des personnels des écoles) ayant pour objet pour ce qui concerne les personnels enseignants du premier degré :

La gestion administrative individuelle et collective des personnels ;

La gestion des moyens (emplois, postes) ;

La préliquidation de la paie ;

Le pilotage national et académique.

Article 2

Le système d'information et de gestion A.G.A.P.E. est mis en oeuvre à l'administration centrale et dans les inspections d'académie.

Article 3

Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes :

Identité ;

Numéro matricule éducation nationale ;

Numéro de sécurité sociale (dans la limite des besoins liés aux déclarations, calculs de cotisations et versements destinés aux organismes de protection sociale, de retraite et de prévoyance) ;

Situation familiale ;

Situation militaire ;

Formation ;

Logement ;

Vie professionnelle ;

Situation économique et financière ;

Mobilité géographique des personnes ;

Santé (dans la limite des besoins liés à la gestion des congés de maladie).

Article 4

Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement, objet du présent arrêté.

Article 5

Les destinataires des informations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté sont, dans la limite de leurs compétences :

Les responsables des services habilités de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale et des inspections d'académie ;

Les trésoreries-paieries générales ;

Les organismes de sécurité sociale et de prévoyance.

Article 6

Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées jusqu'à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent, sauf en ce qui concerne les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la mobilité géographique des personnes et à la santé, qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion.

Article 7

Le droit d'accès s'exercera auprès de l'inspection académique à laquelle est rattachée la personne selon une procédure qui sera définie par chaque département en fonction de son organisation et auprès de l'administration centrale pour les personnels détachés.

Article 8

Le directeur des écoles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 mai 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082146

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