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Texte réglementaire

Arrêté du 20 avril 1993

Numéro
Date du texte
20 avril 1993
Articles
7
Article 1

La commission d'intégration visée au premier alinéa de l'article 24 du décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 susvisé est composée comme suit :

1. En ce qui concerne l'administration :

Le sous-directeur du personnel de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;

Deux représentants du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

Le directeur général de la santé ou son représentant ;

Deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.

Le président de la commission est chargé du bon déroulement des débats de la commission et de veiller au respect des règles statutaires. Il n'a pas voix délibérative.

2. En ce qui concerne les représentants du personnel :

Les membres représentant les personnels intégrables dans l'un des deux corps sont désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations représentées au comité social paritaire ministériel.

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs des sièges mentionnés au 2 du présent article ne peuvent être pourvus en l'absence de proposition, le ministre chargé de la santé procède directement à la désignation, pour ce ou ces sièges, parmi les personnels intégrables, des membres nécessaires à la composition de la commission.

Article 2

La commission d'intégration se réunit sur convocation du président.

Le secrétariat en est assuré par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.

Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Article 3

La commission d'intégration ne délibère valablement que si le président et au moins la moitié des membres siégeant au titre de l'une des catégories et ayant voix délibérative sont présents.

Article 4

La commission d'intégration émet ses avis, pour chacun des corps, à la majorité des membres présents au titre de la catégorie concernée par la demande d'intégration.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Article 5

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article 6

Un agent du bureau de gestion est désigné en qualité de secrétaire et un représentant du personnel est désigné en qualité de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis aux membres de la commission.

Article 7

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 avril 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082154

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