Les articles A. 335-15 à A. 335-18 du chapitre V du titre III du livre III du code des assurances (troisième partie : Arrêtés) sont abrogés.
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Arrêté du 7 mai 1993
(paragraphe modificateur).
Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 341-10 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Groupes de branches :
Primes émises : variation des provisions de primes.
Primes acquises :
-prestations et frais accessoires payés :
+ provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre précédent.
-provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre.-commissions à la charge de l'exercice.
-autres charges.
Accidents, maladie
Incendie et autres dommages aux biens.
Dommages automobile.
Responsabilité civile automobile.
Ensemble automobile.
Aviation, maritime et transports.
Responsabilité civile générale.
Crédit et caution.
Autres branches.
Total.
Résultat technique brut de réassurance.
(1) Ce compte d'exploitation technique doit être tenu par pays d'établissement s'il y a lieu (application de l'article R. 341-10, 2e alinéa).
(2) Etat membre de la C. E. E. autre que la France (application de l'article R. 341-10, 1er alinéa).
Citer ce texte
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