Les agents non titulaires de La Poste qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de La Poste du niveau de la catégorie B, déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
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Décret n°93-829 du 2 juin 1993
L'accès aux corps de fonctionnaires de La Poste du niveau de la catégorie B des agents non titulaires se fait par la voie de l'examen professionnel.
Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.
Les modalités d'organisation et le programme des épreuves de cet examen professionnel sont fixés, pour chaque corps, par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er du présent décret disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'il remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation.
Les agents non titulaires qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'intégration.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Tableau de correspondance
CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES
FONCTIONS
CORPS DES FONCTIONNAIRES
Agents contractuels de 3e catégorie et de 2e catégorie.
Fonctions administratives ou informatiques (programmeur ou pupitreur).
Contrôleur.
Fonctions de technicien.
Technicien des installations.
Fonctions de dessinateur projeteur.
Dessinateur projeteur.
Fonctions de maîtrise et de contrôle à la distribution et à l'acheminement.
Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement.
Fonctions de technicien automobile.
Contrôleur du service automobile.
Fonctions d'infirmière.
Infirmière.
Citer ce texte
du Décret n°93-829 du 2 juin 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082190
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