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Texte réglementaire

Arrêté du 4 juin 1993

Numéro
Date du texte
4 juin 1993
Articles
3
Article 1

Sur les importations et sur les introductions en provenance d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne de produits transformés et de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, la direction générale des douanes et droits indirects perçoit au profit du Trésor la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles sur la base d'un taux de 100 F par tonne de farines, gruaux et semoules de blé tendre mis en oeuvre.

La taxe est recouvrée à l'importation selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de douane, et selon les mêmes modalités que celles définies par l'arrêté du 20 juin 1992.

La taxe est recouvrée à l'introduction en provenance d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de contributions indirectes, sur présentation d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.

Article 2

Sur les exportations et sur les expéditions vers d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne de produits transformés et de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, l'Office national interprofessionnel des céréales procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles, sur justification et selon la procédure prévue par cet établissement.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du début de la campagne 1992-1993.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 juin 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082257

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