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Texte réglementaire

Arrêté du 27 mai 1993

Numéro
Date du texte
27 mai 1993
Articles
10
Article 1

Il est institué un certificat de formation maritime hôtelière.

Article 2

Le certificat de formation maritime hôtelière est délivré, après un examen, par le directeur interrégional de la mer aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen justifiant d'une qualification professionnelle validée par un diplôme d'un niveau au moins équivalent à celui du certificat d'aptitude professionnelle et se rapportant aux spécialités de la cuisine, de l'hôtellerie ou de la restauration.

Article 3

L'examen pour l'obtention du certificat de formation maritime hôtelière est organisé par le directeur interrégional de la mer, qui fixe le lieu, la date et les modalités pratiques des épreuves définies à l'article 4 ci-après.

Article 4

L'examen pour l'obtention du certificat de formation maritime hôtelière comporte des épreuves écrites, pratiques et orales notées de 0 à 20.

La nature, la durée et les coefficients de ces épreuves sont donnés dans le ta0leau ci-après :

DISCIPLINES

Durée : Coefficient :

Epreuves écrites

Connaissance de l'environnement maritime

Durée : 1 h 30

Coefficient : 3

Technologie hôtelière et culinaire

Durée : 1 h 00

Coefficient : 1

Gestion

Durée : 1 h 00

Coefficient : 1

Total. 5

Epreuves pratiques

Cuisine

Durée : 6 h 00

Coefficient : 2

Service en salle

Durée : 4 h 00

Coefficient : 2

Total. 4

Epreuves orales

Sécurité, sauvetage, survie.

Coefficient : 2

Anglais. 3

Coefficient : 3

Hygiène alimentaire.

Coefficient : 1

Total. 6

Total général 15

Le référentiel professionnel du certificat de formation maritime hôtelière, le référentiel de la formation et l'horaire du stage de formation figurent en annexe au présent arrêté (1).

Nota :

(1) L'annexe au présent arrêté peut être consultée à l'Agema,

51 bis, rue Sainte-Anne, 75002 Paris.

Article 5

La note 0 à l'une quelconque des épreuves ainsi qu'une note inférieure à 5 à l'épreuve d'anglais sont éliminatoires.

Article 6

Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire ; ils doivent en outre être titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours.

Article 7

Le certificat de formation maritime hôtelière est attribué après délibération d'une commission d'examen dont le président et les membres sont désignés par le directeur interrégional de la mer.

Article 8

La commission d'examen visée à l'article ci-dessus est composée comme suit :

Président : un administrateur des affaires maritimes.

Membres :

Un commissaire de la marine marchande ou un officier de la marine marchande, titulaire d'un brevet de commandement ;

Un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans ;

Un cuisinier d'équipage.

Article 9

Les candidats à l'examen doivent adresser à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes du centre d'examen, trente jours au moins avant le début des épreuves terminales, un dossier d'inscription comprenant les documents énumérés à l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé.

Article 10

Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 mai 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082276

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