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Texte réglementaire

Décret n°93-863 du 18 juin 1993

Numéro
93-863
Date du texte
18 juin 1993
Articles
6
Article 1

La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit.

Article 2

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.

Article 3

Pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement en cas de travail à temps partiel.

Article 4

Pour le calcul des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, à l'exception des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension, la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent. Les agents placés, le cas échéant, en cessation progressive d'activité sur des emplois ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire bénéficient de la prise en compte de cette nouvelle bonification indiciaire pour le calcul de l'indemnité exceptionnelle s'ajoutant au traitement. La nouvelle bonification indiciaire s'ajoute également, le cas échéant, au traitement pour le calcul des majorations de traitement ou indemnités résidentielles accordées aux agents en service dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.

Article 5

La nouvelle bonification indiciaire est soumise à la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité prévue à l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-863 du 18 juin 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082280

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