Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, une indemnité spécifique mensuelle peut être allouée au délégué interministériel à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et à ses adjoints. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la fonction publique et du budget.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°93-873 du 24 juin 1993
Le décret n° 85-18 du 4 janvier 1985 relatif aux conditions de rémunération du délégué interministériel à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté et des collaborateurs de la délégation est abrogé. Toutefois, les chargés de mission qui percevaient une indemnité en vertu des dispositions de ce décret peuvent en conserver le bénéfice à titre personnel.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1993.
Citer ce texte
du Décret n°93-873 du 24 juin 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082305
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com