法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°93-922 du 12 juillet 1993

Numéro
93-922
Date du texte
12 juillet 1993
Articles
6
Article 1

Les agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application des dispositions de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article 2

La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.

Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.

Article 3

Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation.

Article 4

Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade du début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Article 5

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

CATÉGORIES DE NON-TITULAIRES FONCTIONS CORPS D'ACCUEIL

Agent contractuel rémunéré par référence à une grille de catégorie B.

Administratives.

Secrétaire administratif d'administration centrale.

Agent contractuel rémunéré par référence à une grille de catégorie B.

Directrice de crèche.

Infirmier de classe normale de l'Institution nationale des invalides (branche Puériculture).

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-922 du 12 juillet 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082376

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com