Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
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Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993
I - modificateur ;
II - modificateur ;
III - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I - modificateur ;
II - modificateur ;
III - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. - Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1994.
II. - En outre, afin de faire participer les bénéficiaires de pensions de vieillesse ou d'invalidité aux progrès de l'économie, les coefficients visés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'un ajustement au 1er juillet 1995. Cet ajustement est fixé, par arrêté interministériel pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions de vieillesse et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions d'invalidité, en fonction de la situation économique générale et des perspectives financières des régimes d'assurance vieillesse concernés.
III. - Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,3 p. 100 au 1er janvier 1993.
I. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires :
1° A l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est remplacée par la référence à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Au Fonds national de solidarité est remplacée par la référence au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ou au fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3 1 du même code.
II. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires au fonds spécial ou fonds spécial d'allocation vieillesse est remplacée par la référence au service de l'allocation spéciale vieillesse.
Dans le délai de dix-huit mois suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évolution des régimes d'assurance vieillesse. Ce rapport porte notamment sur les dépenses à caractère non contributif de ces régimes, la situation faite par lesdits régimes aux familles nombreuses ainsi que sur les conditions de cumul des avantages d'assurance vieillesse et de coordination de leurs règles de liquidation.
Citer ce texte
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