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Texte réglementaire

Décret n°93-955 du 26 juillet 1993

Numéro
93-955
Date du texte
26 juillet 1993
Articles
3
Article 4

Les dispositions des sous-sections 1, 2 et 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux mixtes de commerce et à la discipline des juges des tribunaux mixtes de commerce entreront en vigueur le 1er mars 1994.

Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de sa publication.

Article 5

I. - Sont abrogées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, toutes dispositions antérieures de nature réglementaire contraires, et notamment :

1° Le décret du 5 mars 1927 relatif aux pouvoirs des gouverneurs en ce qui concerne l'administration de la justice ;

2° Les articles 4, 5, 37 (1er alinéa), 43, 167 et 169 du décret du 7 avril 1928 modifié relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie ;

3° Les articles 2, 3, 7, 23, 24, 51 à 55, 57, 58, 69, 77 et 81 à 86 du décret du 22 août 1928 modifié fixant dans les territoires d'outre-mer la nomenclature des cours et tribunaux ;

4° Les articles 5 à 22, 39, 75 et 76 du décret du 21 novembre 1933 modifié portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie ;

5° Le décret n° 71-1021 du 17 décembre 1971 déterminant les juridictions de l'ordre judiciaire territorialement compétentes pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;

6° Les articles 10 à 12 du décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives aux assemblées générales ;

7° Le décret n° 83-1184 du 26 décembre 1983 pris pour l'application du titre V de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 et relatif au tribunal de première instance de Mata-Utu (territoire des îles Wallis-et-Futuna) ;

8° Le décret n° 83-1169 du 27 décembre 1983 créant un tribunal pour enfants en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ;

9° Le décret n° 86-135 du 28 janvier 1986 fixant le siège et le ressort d'un tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

10° Le décret n° 88-130 du 5 février 1988 relatif aux tribunaux du travail en Polynésie française ;

11° Le décret n° 89-636 du 8 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 89-378 du 13 juin 1989 relatif à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et fixant dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna le siège et le ressort de la cour d'appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées des tribunaux de première instance.

II. - Est abrogé, à compter du 1er mars 1994, l'article 39-1 du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie.

Article 6

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082420

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