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Texte réglementaire

Arrêté du 28 juillet 1993

Numéro
Date du texte
28 juillet 1993
Articles
2
Article 1

Les catégories de liaisons louées dont la fourniture sur le territoire national et vers les pays de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen par l'exploitant public est obligatoire sont définies dans le tableau suivant :

TYPES DE LIGNE LOUÉE

SPÉCIFICATION CONCERNANT la présentation des interfaces

SPÉCIFICATIONS CONCERNANT les caractéristiques de raccordement et les performances

Analogique à bande passante vocale de qualité ordinaire.

2 fils - ETS 300 448

ou

4 fils - ETS 300 451

2 fils - ETS 300 448

4 fils - ETS 300 451

Analogique à bande passante vocale de qualité spéciale.

2 fils - ETS 300 449

ou

4 fils - ETS 300 452

2 fils - ETS 300 449

4 fils - ETS 300 452

Numérique à 64 kbits/s.

ETS 300 288

ETS 300 288/A 1 (1)

ETS 300 289

Numérique à 2 048 kbits/s non structuré.

ETS 300 418

ETS 300 247

ETS 300 247/A 1

Numérique à 2 048 kbits/s structuré.

ETS 300 418

ETS 300 419

(1) Durant la période provisoire allant au-delà du 31 décembre 1997, les lignes louées pourront être fournies à l'aide d'autres interfaces, basées sur X 21 ou X 21 bis, au lieu de la norme européenne ETS 300 288.

Article 2

Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 juillet 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082441

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