Les agents de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé, en application de l'article 80 de la loi précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.
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Décret n°93-971 du 27 juillet 1993
Pour être titularisés dans le corps de fonctionnaires prévu dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les agents non titulaires doivent satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités sont arrêtées par le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Les agents non titulaires appartenant à la catégorie mentionnée en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Tableau de correspondance
CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES
FONCTIONS EXERCÉES
CORPS DES FONCTIONNAIRES
Agents contractuels de catégorie 4 C régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié.
Fonctions administratives et comptables de gestion et de contrôle et de fonctions d'encadrement de personnel administratif de catégorie C et D ou de niveau équivalent.
Sécrétaires administratifs des services extérieurs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Citer ce texte
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