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Texte réglementaire

Décret n°93-986 du 4 août 1993

Numéro
93-986
Date du texte
4 août 1993
Articles
2
Article 28

La disposition : " nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours " est abrogée dans les décrets suivants :

- n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de patrimoine (art. 7, deuxième alinéa) ;

- n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques (art. 5, deuxième alinéa) ;

- n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation de patrimoine (art. 4, deuxième alinéa) ;

- n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux (art. 4, deuxième alinéa) ;

- n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissement territoriaux d'enseignement artistique (art. 4, cinquième alinéa) ;

- n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois de professeurs territoriaux d'enseignement artistique (art. 4, troisième alinéa) ;

- n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux (art. 4, deuxième alinéa) ;

- n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales (art. 4, deuxième alinéa).

Article 29

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°93-986 du 4 août 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006082488

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